11ème législature

Question N° : 47948 de  Mme Idrac Anne-Marie (Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines)

Ministère interrogé : intérieur

Ministère attributaire : agriculture et pêche

Question publiée au JO le : 19/06/2000  page : 3642

Réponse publiée au JO le : 05/02/2001  page : 774

Date de changement d'attribution : 06/11/2000

Rubrique : animaux

Tête d'analyse : chiens

Analyse : races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application

 

Texte de la QUESTION :

 

Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 27 avril 1999 relatif aux chiens dits « dangereux ».

En effet, une race de chien inconnue en France y semble inscrite à tort. Cette race, « le Staffordshire Terrier », n'existe plus officiellement depuis 1972, date à laquelle elle fut rebaptisée « Americain Staffordshire Terrier ».

Ce chien (très peu représenté en France mais extrêmement populaire en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud) subit de plein fouet cette incohérence parce que son nom « le Staffordshire Bull Terrier » ou « Bull Terrier du Staffordshire » rappelle fortement celui inscrit dans l'arrêté. De nombreux propriétaires se font régulièrement interpeller à ce sujet par les forces de l'ordre.

Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour clarifier le dispositif.

 

Texte de la REPONSE :

 

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, dans son chapitre premier, renforce le pouvoir des maires en matière de prévention vis-à-vis des animaux dangereux, établit un dispositif préventif et répressif à l'égard de la détention et de l'utilisation parfois déviante de certains types de chiens dits potentiellement dangereux.Pour son application, l'arrêté du 27 avril 1999 établit la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux. Selon la gradation des mesures administratives liées à leur détention, deux catégories ont été fixées par cet arrêté. Les chiens de première catégorie ne comprennent pas de chiens de race mais font référence à des types morphologiques de certaines races, ces chiens étant produits à partir du croisement de ces races. S'agissant de la liste des chiens de deuxième catégorie, il a été nécessaire d'y faire figurer les races de chiens dont la morphologie s'apparente à celle des chiens de première catégorie communément appelé « pit-bulls » ou « boerbulls », notamment afin d'éviter que la détention délinquante des chiens de races ne se substitue à celle des chiens de première catégorie. La différence des mesures d'application de la loi entre ces deux catégories réside dans le fait que les chiens de première catégorie sont soumis à la stérilisation et à une interdiction de circulation dans les lieux publics, et ceux de la deuxième catégorie, qui répondent à une sélection et à un contrôle génétique et comportemental strict, sous l'égide de la société canine, à une simple déclaration en mairie et au port de la muselière et de la laisse sur la voie publique. En tout état de cause, la liste des chiens de deuxième catégorie, qui ne comprend pas les chiens de race staffordshire bull terrier, a été volontairement limitée afin d'assurer l'effectivité de la réponse donnée aux problèmes des chiens susceptibles d'être dangereux. La race canine staffordshire bull terrier, parfaitement distincte de l'american staffordshire terrier et beaucoup plus petite, ne présente pas de dangerosité particulière et est effectivement l'une des races de compagnie les plus appréciées en Grande-Bretagne. Cette race non impliquée dans les très graves agressions n'a pas de raison de figurer dans la deuxième catégorie. Afin d'assurer une bonne application de ce dispositif, les forces de l'ordre et les services de contrôle ont reçu une documentation illustrée présentant les différents types de chiens. En outre, les sessions de formation de ces agents sont assurées au niveau local.